1.
Introduction
1.1 Bref historique de la Directive
1.2 Mise en oeuvre de la directive
2.
Droits conférés et l'acquis communautaire
2.1 Droit de reproduction
2.2 Droit de communication au public
2.3 Droit de distribution
3.
Limitations au droit d'auteur et aux droits voisins
3.1 Remarques générales concernant l'article
5 de la Directive
3.2 Limitations permises au droit d'auteur
et aux droits voisins
3.3 « Test en trois étapes »
4.
Conclusion
1.
Introduction
Entre 1991 et 2001, le
Conseil et le Parlement européens ont adopté sept directives
touchant au droit d'auteur. L'objectif premier de telles
directives est d'assurer le bon fonctionnement du Marché
intérieur européen, en d'autres termes d'assurer que biens,
services, personnes et capitaux peuvent circuler librement et
sans discrimination à l'intérieur du territoire de l'Union
européenne. [1]
Naturellement, des considérations d'ordre culturel ne sont pas
étrangères à l'adoption des directives dans le domaine du
droit d'auteur et des droits voisins.
[2] Jusqu'ici pourtant, les
directives relatives au droit d'auteur et aux droits voisins
ont harmonisé ce secteur du droit de manière « verticale »,
c'est-à-dire qu'elles ont eu pour but de régler des questions
de nature ponctuelle qui, à un certain moment, ont été jugées
susceptibles de poser obstacle au bon fonctionnement du Marché
intérieur. [3] En effet,
ces directives s'appliquent soit à une catégorie d'oeuvres
spécifique (logiciels, bases de données) ou à une catégorie de
droits spécifique (droit de prêt, de location ou de suite),
soit à un mode d'exploitation particulier (radiodiffusion par
satellite et retransmission par câble) ou encore à un élément
particulier de la protection (durée).
[4] La Directive portant
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information
[5] diffère des précédentes
directives, dans la mesure où celle-ci est destinée à recevoir
une application dite « horizontale », s'appliquant
indépendamment de la catégorie d'oeuvre, du mode
d'exploitation ou de la nature de l'utilisateur. En effet,
l'intention avouée de la Commission européenne a été non
seulement de mettre en oeuvre les principales obligations des
nouveaux Traités de l'Organisation Momdiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) , [6]
dans la perspective de leur ratification par la Communauté,
mais également d'adapter et de compléter le cadre juridique
existant dans le domaine du droit d'auteur et des droits
voisins. [7]
Au lieu de se concentrer
uniquement sur les questions nécessaires à la mise en oeuvre
des Traités de l'OMPI, telles que la protection des
mesures techniques et de l'information sur le régime des
droits, la Directive InfoSoc entend donc harmoniser nombre de
questions épineuses et complexes n'ayant pas directement trait
à l'Internet, parmi lesquelles la plus délicate est sans
contredit celle des limitations au droit d'auteur et aux
droits voisins. Projet ambitieux s'il en est, la directive
aurait pourtant bien profité de davantage de temps et d'étude,
que le court délai imposé par le désir de la Communauté
européenne de ratifier les Traités de l'OMPI au plus
vite rendait impossible. [8]
La rédaction de la directive a en outre été marquée par les
efforts sans précédents qu'ont déployés les lobbystes tout au
cours des négociations. Le résultat final est par conséquent
le reflet d'un compromis arraché in extremis, dont le
texte est mal rédigé et parfois incomplet, qui porte souvent à
interprétation et qui ne satisfait pleinement personne. À
l'heure où les États membres doivent transposer les
dispositions de la directive en droit national, il s'agit
maintenant de savoir si l'objectif d'harmonisation et
d'adaptation du droit d'auteur et des droits voisins à l'ère
numérique pourra être atteint et si le contenu des
dispositions de la Directive InfoSoc permettra la ratification
des Traités de l'OMPI par l'Union européenne et ses
États membres.
Avant de nous pencher sur les
questions de fond, nous traçons tout d'abord un bref aperçu
historique du processus d'adoption de la directive (section
1.1) ainsi que de l'état actuel de sa mise en oeuvre dans les
États membres (section 1.2). Nous nous tournons ensuite vers
l'examen des droits conférés par la Directive InfoSoc et de
l'acquis communautaire en matière de droits d'auteur et de
droits voisins (section 2). Nous analysons plus spécifiquement
le droit de reproduction (section 2.1), le droit de
communication au public (section 2.2) et le droit de
distribution (section 2.3). La section 3 du présent article
est consacrée aux limitations permises par la directive. Nous
faisons tout d'abord un certain nombre de remarques générales
au sujet de l'article 5 de la directive (section 3.1), puis
nous examinons brièvement les nombreuses limitations au droit
d'auteur et aux droits voisins (section 3.2), ainsi que le
« test en trois étapes » (section 3.3). Enfin, nous concluons
notre propos en formulant certains commentaires et critiques à
l'endroit des dispositions de la directive. Il convient de
noter que nous laissons délibérément de côté la question des
mesures techniques, puisque celle-ci a déjà fait l'objet d'une
analyse dans le précédent numéro de cette revue, à laquelle
nous souscrivons entièrement.
[9] Nous n'abordons pas non plus la question de la
responsabilité des fournisseurs de services dans la société de
l'information, dont les activités sont régies non seulement
par la Directive InfoSoc, mais bien davantage par la Directive
sur le commerce électronique.
[10]
1.1 Bref
historique de la Directive
Les premières étapes du
chemin de croix qui a mené à l'adoption en juin 2001 de la
Directive InfoSoc avaient pourtant débuté sous un jour
prometteur. [11] Le
rapport Bangemann, publié en mai 1994 par le Conseil européen,
avait confirmé l'importance du droit d'auteur pour la société
de l'information en recommandant la mise en place d'un cadre
européen pour la protection de la propriété intellectuelle.
[12] Sur la base de ce
rapport, la Commission européenne publiait en juillet 1995 un
Livre vert intitulé : « Le Droit d'auteur et les droits
voisins dans la société de l'information ».
[13] Ce Livre vert
dressait un inventaire des sujets relatifs au droit d'auteur
et aux droits voisins qui, de l'avis de la Commission, devait
faire l'objet d'une harmonisation : droit applicable, théorie
de l'épuisement des droits, portée des droits d'exploitation,
droits moraux, gestion collective et protection technique. Une
vaste consultation associant l'industrie, les titulaires de
droits, les utilisateurs et autres intéressés avait suivit la
publication du Livre vert. Plus d'un an plus tard, la
Commission publia un second document, fondé sur les résultats
de cette consultation. Le Suivi du Livre vert fut
rédigé en vue de définir la politique du marché intérieur de
la Commission dans le domaine du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information et d'expliquer le
raisonnement sous-tendant la conception adoptée, notamment en
ce qui concernait les priorités et les moyens d'action
choisis. [14] Déjà, les
points devant être soumis à l'harmonisation avaient été
réduits aux droit de reproduction, au droit de communication
au public, à la protection des mesures techniques et au droit
de distribution, incluant la théorie de l'épuisement des
droits. Entre temps, les problèmes de droit d'auteur reliés à
la croissance rapide des autoroutes de l'information avaient
pris tant d'importance qu'ils en étaient venus à constituer le
point de mire des discussions au niveau international,
notamment au sein de l'OMPI.
En décembre 1997, la
Commission européenne présenta une Proposition de directive
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information [15].
Selon l'exposé des motifs, la p roposition devait ajuster et
compléter le cadre juridique existant et harmoniser notamment
les règles relatives au droit de reproduction, au droit de
communication au public et au droit de distribution. La p
roposition avait également pour but de mettre en oeuvre les
principales obligations des nouveaux traités de l'OMPI,
dans la perspective de leur ratification par la Communauté.
Mais l'ambitieux projet de la Commission européenne s'est
heurté à de maintes controverses et à d'intenses discussions
tout au court de son processus d'adoption. Le Comité
économique et social rendit son avis sur cette proposition le
9 septembre 1998. [16] Le
Parlement européen, consulté dans le cadre de la procédure de
codécision, examina la proposition en détail au sein de ses
commissions. Lors de sa séance plénière du 10 février 1999, Ii
se prononça en faveur de la proposition telle que modifiée par
pas moins d'une soixantaine d'amendements portant
principalement sur les limitations au droit d'auteur.
[17] En mai 1999, la
Commission déposa une Proposition modifiée, qui devait prendre
en compte les modifications de fond et les principaux
admendements proposés par le Parlement.
[18] Enfin, plus de trois
ans après le dépôt de la proposition initiale, le Conseil et
le Parlement européens sont parvenus, non sans difficulté, à
une position commune relativement au texte de la directive,
[19] laquelle fut
éventuellement adoptée en mai 2001 après que certaines
modifications additionnelles y aient été apportées.
1.2 Mise
en oeuvre de la directive
Bien qu'il ne soit pas
inhabituel dans le domaine, le délai imparti pour la mise en
oeuvre de la Directive InfoSoc paraît bien court compte tenu
surtout du nombre et de la complexité des questions qu'elle
soulève. En effet, les États membres se sont vus accorder une
période de dix-huit mois pour incorporer les normes de la
directive en droit national, la date limite pour ce faire
ayant été fixée au 22 décembre 2002.
[20] L'urgence
s'explique, rappelons-le, par le désir de la Communauté
européenne de ratifier les Traités de l'OMPI au plus
vite. Dans le meilleur des cas, la Communauté européenne ne
pourra transmettre son instrument de ratification des Traités
avant le début de l'année 2003, soit plus de cinq ans après
les États-Unis…
Au moment où nous écrivons
ces lignes, quatre États membres, à savoir la Belgique, les
Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déposé un projet
de loi ou de règlement visant à incorporer les normes de la
Directive InfoSoc en droit national. En Belgique, le Sénateur
Monfils déposait le 23 mars 2001, soit deux mois avant
l'adoption de la directive, une proposition de loi modifiant
la loi belge de 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins dans le contexte du développement de la société de
l'information [21] qui
avait pour but de transposer en droit belge cette directive.
Sur proposition du Ministre de la Justice, le Conseil des
Ministres a approuvé les projets d'amendements à la
proposition de loi relative au droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information. Les projets
d'amendements ont pour but de rendre la proposition de loi de
Monsieur Monfils conforme aux prescriptions de la directive.
Coup sur coup, les gouvernements néerlandais, allemand et
britannique présentaient leur projet de mise en oeuvre des
dispositions de la Directive InfoSoc: le 22 juillet 2002, le
gouvernement néerlandais a été le deuxième État membre à
déposer un projet de loi de mise en oeuvre;
[22] le 31 juillet, le
gouvernement allemand lui a succédé;
[23] et, le 7 août, le
gouvernement britannique a publié un projet de règlement ayant
pour but de transposer les dispositions de la directive,
conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Loi
britannique sur les Communautés européennes de 1972.
[24] En déposant ce
projet de règlement, le gouvernement britannique a démarré un
processus de consultation, ouvert jusqu'au 31 octobre 2002, à
la suite duquel le projet sera remanié puis présenté au
Parlement pour homologation.
De plus, des textes ont
circulé en Autriche et en Finlande, au cours de l'hiver 2002,
mais ni l'un ni l'autre n'a à notre connaissance encore réussi
à passer l'étape de l'avant-projet de loi. Dans les faits, on
s'attend à ce que, à part les quatre États membres mentionnés
ci-dessus, peu de pays aient procédé à la mise en oeuvre de la
Directive InfoSoc à l'intérieur du délai prévu. L'Italie sera
sans doute aussi parmi les pays qui se seront conformés aux
attentes de la Commission européenne, dans la mesure où, afin
d'accélérer le processus de mise en oeuvre, le parlement
italien a délégué au gouvernement le pouvoir de transposer les
dispositions de la directive en droit italien.
[25] à en juger par une
pratique déjà bien établie, les dispositions de la Directive
InfoSoc seront, selon toute vraisemblance, transposées en
droit portugais suivant la même démarche de délégation de
pouvoir.
Quoi qu'il en soit, les États
membres possèdent une assez grande marge de manoeuvre pour la
transposition de la Directive. Ils peuvent en effet choisir de
procéder, comme le projète la France, à une transposition
minimaliste, qui se contente de modifier la loi nationale
uniquement à l'égard des dispositions de la Directive qui ont
un caractère obligatoire, comme la limite relative aux copies
techniques, ou qui ont un caractère de nouveauté, comme la
protection juridique des mesures techniques et de
l'information sur le régime des droits. Les États membres
peuvent encore aller au-delà de ces dispositions obligatoires
ou innovatrices, comme l'envisagent les Pays-Bas, et utiliser
tout le potentiel de la Directive, notamment en ce qui a trait
aux limitations aux droits. Il est également possible pour les
États de profiter de la transposition de la Directive pour
remanier et rajeunir un texte de loi vieilli, en y apportant
des modifications sans lien nécessaire avec la Directive. Ce
sera peut-être le cas de la Finlande, qui a mis sur pied une
Commission pour rédiger un projet de loi la mission compte
d'autres sujets que ceux de la directive.
[26]
2. Droits
conférés et l'acquis communautaire
Dans son article premier, la
Directive InfoSoc précise que son champ d'application couvre
la protection juridique du droit d'auteur et des droits
voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance
particulière accordée à la société de l'information. Le
paragraphe 2 du même article précise en outre que la directive
laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions
des directives européennes adoptées antérieurement dans le
domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Ainsi, les
nouvelles dispositions ne sont pas sensées changer le droit
communautaire existant, ou cet ensemble de règles que l'on
appelle « l'acquis communautaire ». Toutefois, dans la mesure
où la Directive InfoSoc doit recevoir une application
« horizontale », il est apparu important de confirmer la
portée et les différents bénéficiaires des droits exclusifs
reconnus en droit européen.
[27] Par conséquent, la Directive InfoSoc entend
harmoniser le droit de reproduction, de communication au
public et de distribution, conférés aux auteurs sur leurs
oeuvres. Dans bien des cas, les États membres n'auront que des
modifications mineures à apporter à la loi nationale pour se
conformer à ces dispositions particulières de la directive.
2.1 Droit
de reproduction
À la différence des
Traités de l'OMPI, la Directive InfoSoc entend, par son
article 2, étendre à tous les titulaires de droits reconnus
par l'acquis communautaire le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire la reproduction directe ou indirecte, temporaire
ou permanente, de quelque manière et sous quelque forme que ce
soit. Les titulaires du droit de reproduction sont non
seulement les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants
et les producteurs de phonogrammes, mais aussi les producteurs
de film et les organismes de radiodiffusion et de
télédiffusion. Dans la mesure où la Directive concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur
[28] et la Directive
concernant la protection juridique des bases de données
[29] avaient déjà
expressément déclaré que les droits exclusifs du titulaire
comportait le droit de faire et d'autoriser « la reproduction
permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit », cette disposition
de la Directive InfoSoc apporte peu de changement. Tout au
plus, certaines lois devront-elles être modifiées pour
s'assurer que tous les titulaires de droits visés par la d
irective bénéficient effectivement du droit exclusif en vertu
du droit national et que les actes de reproduction visés par
la loi comprennent toute reproduction directe ou indirecte,
temporaire ou permanente, de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit. Alors que les législateurs français, belge,
et néerlandais considèrent qu'en droit national, la notion de
reproduction ne nécessite aucune modification, les
législateurs italien et allemand entendent, eux, préciser que
toute reproduction directe ou indirecte, temporaire ou
permanente, constitue un acte de reproduction au sens de la
loi sur le droit d'auteur.
[30] La loi néerlandaise sur les droits voisins doit par
contre être révisée de manière à conférer un droit exclusif de
reproduction aux artistes interprètes ou exécutants, aux
producteurs de phonogrammes, aux producteurs de films et aux
organismes de radiodiffusion.
Puisque le droit de
reproduction comprend les reproductions temporaires, la
Commission européenne et les États membres ont jugé necessaire
d'adopter une limitation afin d'exclure les reproductions à
caractère purement technique du champ du droit exclusif.
Inspiré par l'article 7 de la Proposition de base du traité de
l'OMPI sur certaines questions relatives la protection des
oeuvres littéraires et artistiques – disposition qui avait
d'ailleurs dû être retirée du texte final du Traité en raison
du manque de consensus, [31]
l'article 5, paragraphe 1, contient la seule limitation
obligatoire de la Directive InfoSoc, selon laquelle:
Les actes de
reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont
transitoires ou accessoires et constituent une partie
intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont
l'unique finalité est de permettre:
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un
intermédiaire, ou
b) une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un objet
protégé,
et qui n'ont pas de signification économique indépendante,
sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.
Cette disposition ne
s'applique ni aux programmes d'ordinateur, ni aux bases de
données. Suivant l'exposé des motifs accompagnant la
Proposition de directive de 1997, l'article 5, paragraphe 1,
est sensé couvrir les actes de reproduction purement
techniques et accessoires, effectués dans le seul but
d'accomplir d'autres actes d'exploitation d'oeuvres et qui
n'ont aucune signification économique en soi. L'exposé des
motifs donne l'exemple d'une transmission vidéo à la demande
entre un ordinateur situé en Allemagne et un autre au
Portugal, ladite transmission impliquant la réalisation de
près de cent actes, souvent éphémères, de stockage de la vidéo
au cours de la transmission vers le Portugal.
[32] Selon le Considérant
33 de la d irective, les actes qui permettent le survol (
browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un
support rapide ( caching) sont couverts par cette
limitation, à condition qu'ils remplissent les conditions
posées par la disposition.
Là où la communauté
internationale avait dû capituler par manque de consensus,
[33] la Commission
européenne a pensé faire mieux en élaborant cette définition
du droit de reproduction. Mais, comme cela avait été le cas au
sein de l'OMPI, la formulation de cette limitation a fait
l'objet d'intenses discussions tout au long du processus
d'adoption de la d irective. Le résultat en est que cette
disposition introduit dans ses éléments clés des concepts
vagues que la d irective ne définit pas davantage.
[34] Qu'entend-on par une
reproduction « provisoire » et que viennent ajouter les
qualificatifs « transitoire ou accessoire »? Comment doit-on
interpréter les expressions « partie intégrante et essentielle
d'un procédé technique » et « signification économique
indépendante »? à titre d'exemple, le Considérant 33 de la d
irective réfère à des actes de pré-lecture dans un support
rapide (caching), « y compris ceux qui permettent le
fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous
réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et
n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie,
largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but
d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ».
Sur la base de ce Considérant, on peut lire dans l'exposé des
motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, qu'une
reproduction peut être jugée « essentielle » non seulement si
elle est essentielle du point de vue technique, mais également
si elle est essentielle du point de vue économique en ce sens
qu'elle permet « le fonctionnement efficace des systèmes de
transmission ». En d'autres termes, le législateur néerlandais
estime qu'une copie devrait être exclue du champ du droit
exclusif, lorsqu'elle est économiquement indispensable à la
fourniture d'un service adéquat, compte tenu des attentes
normales et légitimes des usagers dans la branche commerciale
considérée. Une copie peut aussi être jugée économiquement
essentielle si la réalisation de cette copie fait en sorte
d'éviter la mise en place de dispositions économiquement
injustifiables ou inutilement défavorables. On peut cependant
s'interroger comment une reproduction peut, en toute logique,
être jugée « économiquement essentielle » sans avoir de
« signification économique indépendante » de manière à
l'exclure du champ du droit exclusif de reproduction. En
d'autres mots, comment une telle interprétation peut-elle être
réconciliée avec la disposition de la Directive?
Il y a pourtant lieu de se
demander si l'on avait vraiment besoin d'une limitation dans
la loi pour savoir qu'une reproduction purement technique ne
constitue pas nécessairement une reproduction au sens de la
loi sur le droit d'auteur. Une interprétation raisonnable des
tribunaux aurait aussi bien pu accomplir le même résultat,
sinon mieux! De fait, certains auteurs soutiennent que le
concept de reproduction en droit d'auteur est un concept
normatif, suivant lequel seules les reproductions qui
constituent un acte d'exploitation au sens du droit d'auteur
sont comprises dans la définition du droit de reproduction.
[35] Selon cette
approche, les reproductions à caractère purement technique
sont par définition exclues du champ du droit exclusif,
puisqu'elles ne constituent pas un acte d'exploitation ayant
une signification économique pour le titulaire du droit. Ces
auteurs contestent par conséquent la nécessité d'adopter la
limitation prévue à l'article 5, paragraphe 1 de la Directive
et proposent que, si une telle disposition doit absolument
être incorporée dans la loi, elle le soit à titre d'exclusion
du droit de reproduction et non à titre de limitation.
Contrairement aux projets de
loi allemand et britannique qui prévoient transposer l'article
5 paragraphe 1 de la Directive dans la section portant sur les
limitations au droit d'auteur, le projet de loi néerlandais a
opté pour l'exclusion pure et simple de telles reproductions
techniques du champ du droit exclusif conféré aux titulaires
de droits. Sans doute la plus importante conséquence de ce
choix est que l'évaluation de la légalité d'un acte de
reproduction technique n'est probablement pas subordonné à
l'observation du « test en trois étapes », bien que l'exposé
des motifs déclare qu'un juge devra analyser les faits de
chaque cas à la lumière de ce test. Et qu'en est-il du fardeau
de preuve des parties impliquées dans une poursuite pour
violation du droit d'auteur? Alors que la d irective fait
reposer le fardeau de preuve sur les épaules de la partie qui
invoque la limitation, le projet de loi néerlandais fait
reposer le fardeau de preuve sur les épaules du titulaire de
droit. Celui-ci aurait donc l'impossible tâche de démontrer
que la reproduction provisoire en question est bien couverte
par son droit exclusif, qu'elle n'est pas que « transitoire ou
accessoire », qu'elle n'est pas « partie intégrante et
essentielle d'un procédé technique », qu'elle ne constitue ni
une transmission dans un réseau entre tiers par un
intermédiaire ni une utilisation licite d'une oeuvre et enfin
qu'elle ne possède pas de « signification économique
indépendante ». [36]
Cette solution fait également en sorte que la reproduction
provisoire de programmes d'ordinateur et de bases de données
sera vraisemblablement traitée différemment de celle d'autres
catégories d'oeuvres protégées en vertu de la loi
néerlandaise.
2.2 Droit
de communication au public
En vertu de l'article 3,
paragraphe 1, de la Directive InfoSoc, les titulaires de
droits bénéficient du droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire la communication au public de toutes les
catégories d'oeuvres, avec ou sans fil, y compris la mise à la
disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement. Cette disposition, qui est sans doute l'une
des seules à avoir été adoptée sans discussion, est calquée
sur le modèle de l'article 8 du TMDA.
[37] L'article 3
paragraphe 2 de la directive a pour objet d'étendre à tous les
titulaires de droits reconnus par l'acquis communautaire le
droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la
disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement. Ce droit doit s'entendre comme
couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui
n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition
a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte. En effet,
l'exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive
de 1997 précise que:
La notion de choix
individuel renvoie au fait que l'accès est interactif et se
fait à la demande. Par conséquent, la protection octroyée
par cette disposition ne couvre pas la radiodiffusion,
notamment les nouvelles formes qu'elle revêt, telles que la
télévision à péage ou la télévision à la séance; le critère
du choix individuel exclut en effet les oeuvres offertes
dans le cadre d'un programme défini à l'avance. N'est pas
davantage couverte la quasi-vidéo à la demande, qui consiste
à proposer un programme non interactif plusieurs fois en
parallèle à des horaires légèrement décalés. En outre, cette
disposition ne couvre pas les communications purement
privées, ce qu'indique l'emploi du terme « public ».
[38]
La raison de cette exclusion
est que les titulaires de droits voisins bénéficient
généralement d'un simple droit à rémunération pour la
radiodiffusion de leurs prestations, y compris pour les
services dits « quasi-à la demande ». Dans la mesure où le
nouveau droit de communication au public n'est pas limité au
domaine des interprétations et exécutions sonores, mais
couvre également les produits audiovisuels, la nouvelle d
irective va plus loin que ce qu'exigent les obligations
internationales. Il est à noter que la définition de ce que
constitue une communication au « public » a été laissée à
l'appréciation de chaque État membre.
[39]
Il en ressort que, dans
certains États membres comme l'Italie,
[40] la Belgique,
[41] et l'Allemagne,
[42] où les droits
exclusifs sont formulés en termes étroits, la législation doit
être ajustée de manière à se conformer aux exigences de la
Directive. Bien que l'article premier de la Loi belge de 1994
confère à l'auteur le droit de communiquer son oeuvre au
public par un procédé quelconque, le projet de loi belge
explique que:
… il est indispensable
dans un souci de clarté et de sécurité juridique que le
droit belge contienne une disposition faisant explicitement
référence au droit des auteurs à mettre ou non leurs oeuvres
en ligne. Les droits voisins doivent également incorporer
une telle disposition car la liberté de mettre ou non les
oeuvres en ligne appartient aussi aux détenteurs de ces
droits voisins (…)
Dans d'autres États, comme
aux Pays-Bas, le droit de communication au public est exprimé
en termes suffisamment larges pour inclure toute forme de
communication par fil ou sans fil, y compris les transmissions
interactives à la demande. Cependant, le législateur doit
s'assurer que le droit exclusif bénéficie à tous les
titulaires de droits visés par la directive, à savoir aussi
bien les auteurs que les artistes interprètes ou exécutants,
les producteurs de phonogrammes, les producteurs de films
ainsi que les organismes de radiodiffusion .
[43] De façon similaire,
les dispositions de la Loi britannique doivent être modifiées
de manière à étendre la protection à tous les titulaires de
droits voisins. Pour ce faire, le projet de règlement propose
de modifier la définition du droit de « radiodiffusion » de la
Partie I de la loi, de manière à inclure les transmissions par
voie électronique, avec ou sans fil, y compris les
transmissions interactives à la demande. De même, le projet de
loi prévoit conférer dans la Partie II de la loi un droit
exclusif de communication à la demande aux artistes
interprètes ou exécutants, droit exclusif qui ne toucherait
que cette forme de transmission interactive puisque les
artistes interprètes ou exécutants bénéficient d'un droit à
rémunération pour les autres formes de communication au
public.
Enfin, l'article 3,
paragraphe 3, de la Directive rappelle que la transmission en
ligne d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé qui s'effectue
avec l'autorisation du titulaire des droits n'épuise pas le
droit qui protège cet acte d'exploitation. En d'autres termes,
la Commission européenne entendait par-là préciser que le
droit de communication au public d'une oeuvre ou d'un objet
similaire, qu'elle se fasse par fil ou sans fil, est un acte
qui peut être répété un nombre illimité de fois et sera
toujours subordonné à une autorisation, dans les limites
fixées par la loi.
2.3 Droit
de distribution
En vertu de l'article 4 de la
directive, la protection du droit d'auteur couvre le droit
exclusif pour les auteurs de contrôler toute forme de
distribution au public par la vente ou tout autre moyen, de
leurs oeuvres originales ou de copies de celles-ci. La
protection du droit d'auteur inclut par conséquent le droit
exclusif de contrôler la distribution d'une oeuvre incorporée
à un bien tangible. Dans la majorité des États membres, cette
définition du droit de distribution ne pose pas de problème,
pourvu qu'un droit de distribution soit également conféré aux
artistes interprètes ou exécutants, comme c'est le cas en
vertu du projet de loi allemand. Le second paragraphe de
l'article 4 précise cependant que « le droit de distribution
dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une
oeuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier
autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet
par le titulaire du droit ou avec son consentement ». En
d'autres termes, cette disposition consacre le principe de
l'épuisement communautaire, c'est-à-dire que le droit de
distribution n'est pas épuisé par la vente de l'original ou de
copies de celui-ci hors de la Communauté par le
titulaire du droit ou avec son consentement. La directive
prend soin de spécifier que le droit de distribution n'affecte
pas les dispositions en matière de droits de location et de
prêt établis par la directive de 1992.
[44] De plus, le
Considérant 29 de la directive précise que le droit de
distribution n'est pas épuisé dans le cas des services, en
particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne.
Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la
propriété intellectuelle est incorporée dans un support
physique, tout service en ligne constitue en fait un acte
devant être soumis à autorisation dès lors que le droit
d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.
La précision du principe de
l'épuisement communautaire devait être apportée puisque,
malgré la jurisprudence constante de la Cour de justice
européenne [45] et les
dispositions de directives antérieures, certains États
membres, notamment l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et
les Pays scandinaves, avaient tendance à favoriser la théorie
de l'épuisement international.
[46] Suivant ce principe,
le droit de distribution est épuisé dès que l'original ou des
copies de celui-ci est mis sur le marché n'importe où dans le
monde par le titulaire de droits ou avec son consentement. Les
tenants de la théorie de l'épuisement international
soutiennent que cette forme d'épuisement des droits encourage
le commerce, stimule la concurrence et assure que les prix
restent bas. [47] La
Commission européenne justifie sa prise de position en faveur
de l'épuisement communautaire en faisant remarquer que les
principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne
prévoient des droits d'importation distincts ou excluent d'une
autre manière l'épuisement international. Selon la Commission,
il pourrait en résulter un handicap concurrentiel si le
principe de l'épuisement international du droit de
distribution devait être applicable. L'instauration d'un
système d'épuisement international soulève en outre plusieurs
questions concernant ses effets sur les titulaires de droits
des pays tiers, questions auxquelles il conviendrait
d'apporter une réponse satisfaisante avant qu'une telle mesure
puisse être envisagée. [48]
De plus, le fait d'exclure de façon harmonisée le principe de
l'épuisement international pour toutes les catégories
d'oeuvres mettrait fin aux distorsions qui affectent
actuellement les échanges de ces biens et à la segmentation du
Marché intérieur en marchés et territoires nationaux
distincts, pratiques qui vont à l'encontre du principe de
libre circulation des biens et services à la base de l'Union
européenne.
3.
Limitations au droit d'auteur et aux droits voisins
Non contente de s'en tenir à
la simple mise en oeuvre des Traités de l'OMPI, la
Commission européenne a décidé de procéder à l'harmonisation
des règles relatives aux limitations au droit d'auteur et aux
droits voisins, soutenant qu'une telle harmonisation est
indispensable au bon fonctionnement du Marché intérieur. Cette
décision est étonnante, considérant que ni le rapport
Bangemann, ni le Livre vert de 1995, ni le Suivi du Livre vert
de 1996 n'avait identifié cette question comme l'une de celles
devant faire l'objet d'une harmonisation. La Commission
laissait entendre, dans l'exposé des motifs qui accompagnait
la Proposition de directive de 1997, que faute d'une
harmonisation suffisante des limitations, ainsi que de leurs
conditions d'application, les États membres pourraient
continuer d'appliquer à ces droits de nombreuses limitations
différentes et, partant, appliquer ces droits sous des formes
différentes. Jusqu'à ce jour, en effet, seules les limitations
aux droits conférés sur les programmes d'ordinateur et sur les
bases de données et certaines limitations aux droits voisins
avaient été harmonisées au niveau de l'Union européenne.
[49]
En fin de compte, ce fut la
croix et la bannière de négocier le choix et l'étendue des
limitations au droit d'auteur et aux droits voisins qui
seraient jugées acceptables par l'ensemble des États membres.
Sous la pression des États membres et des groupes de
lobbystes, la liste de limitations s'est vue rallonger d'une
version de la directive à une autre. Entre le moment où la
Commission européenne a déposé sa Proposition de directive en
1997 et le moment où le texte final de la directive fut
adopté, le nombre des limitations admissibles en vertu de la
directive est passé d'un total de sept à vingt-trois. Il est
permis de douter que la mise en oeuvre de la directive
conduise à quelque harmonisation que ce soit, puisque toutes
sauf une sont facultatives.
[50] Comme l'unique limitation obligatoire contenue dans
la Directive InfoSoc a été analysée plus haut, en relation
avec le droit de reproduction, nous traçons ici un bref
portrait des quelques vingt-deux autres limitations reconnues
dans cette directive. Nous faisons tout d'abord quelques
remarques générales concernant la structure de l'article 5 de
la directive, pour nous tourner ensuite à l'étude des
nombreuses limitations permises au droit d'auteur et aux
droits voisins, pour faire enfin quelques observations
concernant la limitation posée par le « test en trois
étapes ».
3.1
Remarques générales concernant l'article 5 de la Directive
Contrairement aux Traités
de l'OMPI, qui ne contiennent pas de limitations
spécifiques autres que la référence au « test en trois
étapes », la Directive InfoSoc prévoit, en plus du test, une
liste de limitations au droit d'auteur et aux droits voisins.
Cette liste est exhaustive,
[51] en ce sens que les États membres ne sont pas
autorisés à reconnaître quelque autre limitation que celles
énumérées à l'article 5. La requête de certains États membres
– parmi lesquels les plus fervents revendicateurs étaient les
Pays-Bas, secondés en cela par les pays scandinaves – en
faveur de l'introduction d'une limitation du type « fair use »
[52] fut carrément
rejetée. La raison invoquée par la Commission européenne étant
qu'il existait des doutes relativement à la compatibilité
d'une telle règle avec le « test en trois étapes ».
[53] Ainsi, outre le
premier paragraphe qui porte sur les reproductions provisoires
à caractère purement technique, cette disposition comprend
quatre autres paragraphes : le second, portant sur les
limitations au droit de reproduction; le troisième, portant
sur les limitations applicables à la fois au droit de
reproduction et au droit de communication au public; le
quatrième, portant sur les limitations au droit de
distribution; et le cinquième, contenant le « test en trois
étapes ». Concernant la limitation au droit de distribution,
notons simplement que lorsque la d irective donne aux États
membres la faculté de prévoir une exception ou une limitation
au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils
peuvent également prévoir une limitation au droit de
distribution visé à l'article 4, dans la mesure où celle-ci
est justifiée par le but de la reproduction autorisée. à titre
d'exemple, pensons notamment aux reproductions effectuées à
des fins exclusives d'illustration dans le cadre de
l'enseignement ou de la recherche scientifique, qui sont par
définition destinées à être distribuées aux élèves ou
collègues chercheurs.
Le caractère exhaustif de la
liste de limitations prévues à l'article 5 de la d irective
suscite deux commentaires principaux. Tout d'abord, comme
l'avait indiqué le Legal Advisory Board (LAB) au sujet de
l'adoption possible d'une liste exhaustive de limitations,
« harmonisation n'est nécessairement synonyme
d'uniformisation ». [54]
Selon le LAB, les règles devraient converger, mais devraient
aussi permettre la persistance de caractéristiques
distinctives figurant dans les législations nationales, pour
autant qu'elles ne fassent pas obstacle au Marché intérieur.
La Convention de Berne constitue un bon élément de
comparaison, alors que la faculté d'adopter une liste plus
complète de dérogations, qui aurait été exhaustive, avait été
examinée et longuement débatue lors de la conférence de
Stockholm de 1967. Toutefois, cette proposition avait été
rejetée pour deux raisons majeures. Premièrement, parce que,
pour englober toutes les principales dérogations existant dans
les législations nationales, une telle liste aurait dû être
très longue, sans être complète pour autant. En second lieu,
tous les pays ne reconnaissaient pas toutes les dérogations
possibles, ou certaines d'entre elles n'étaient accordées que
contre le paiement d'une rémunération au titre d'une licence
légale. On craignait que, si une liste exclusive de
limitations était incluse, les États ne soient tentés
d'adopter toutes les limitations autorisées et d'abolir le
droit à rémunération, ce qui aurait été plus préjudiciable aux
titulaires de droits [55].
Ces remarques restent vraies aujourd'hui en ce qui concerne la
d irective , comme elles l'étaient d'ailleurs pour les
Traités de l'OMPI.
De fait, ces inquiétudes ne
sont pas sans fondement car tout indique que bon nombre
d'États membres introduiront dans leur législation de
nouvelles limitations aux droits exclusifs, qui n'auraient
sans doute pas adoptées si l'occasion ne leur avait pas été
présentée. [56] Par
exemple, les amendements au projet de loi belge prévoient
l'ajout de nouvelles exceptions au droit d'auteur, que la
directive permet aux États membres d'insérer dans la
législation nationale. Les projets de loi allemand et
britannique prévoient également ajouter quelques limitations à
la liste déjà respectable de limitations présentes dans leur
législation respective, et notamment une limitation adoptée au
bénéfice de personnes affectées d'un handicap. Le projet de
loi des Pays-Bas offre probablement l'exemple le plus flagrant
de cette approche « extensive » des limitations au droit
d'auteur et aux droits voisins. Le législateur néerlandais ne
s'en cache pas d'ailleurs : compte tenu du refus catégorique
de la Commission européenne de conférer aux États membres la
possibilité d'introduire une limitation du type « fair use »,
il a décidé de tirer avantage de l'unique possibilité qui lui
est offerte, à savoir d'adopter les vingt-deux limitations
facultatives prévues à l'article 5 de la Directive InfoSoc.
Dans l'exposé des motifs
accompagnant le projet de loi néerlandais, on peut lire en
essence que les limitations existantes seront en principe
maintenues, qu'il sera tenu compte, autant que faire ce peut,
des besoins manifestes des usagers dans l'adoption de
nouvelles limitations ou dans la reformulation de limitations
existantes, que les limitations seront formulées en termes
technologiquement neutres et que l'objection voulant que la
directive ne laisse aucune place à l'introduction dans la loi
nationale d'une limitation d'application générale du type
« fair use » sera compensée autant que possible par d'autres
moyens. [57] Comme le
souligne le législateur néerlandais, la Directive InfoSoc
offre d'ailleurs la possibilité d'adopter une série de
limitations qui s'appliquent à des circonstances pour
lesquelles, en pratique, un recours à une règle générale
aurait pu offrir une solution tout aussi satisfaisante. C'est
le cas notamment de la limitation permettant l'inclusion
fortuite d'une oeuvre dans un autre produit, et de celle
permettant l'utilisation d'une oeuvre à des fins de
caricature, de parodie ou de pastiche. Le gouvernement
néerlandais est d'avis qu'en ce qui a trait à ces utilisations
les besoins de la société néerlandaise sont tels qu'ils
doivent être comblés par des dispositions spécifiques en
l'absence d'une norme flexible à laquelle la Directive ne
laisse aucune place. Cependant, le législateur se garde
d'introduire des limitations dans la loi néerlandaise pour
lesquelles aucun besoin ne se fait sentir dans la société.
C'est le cas de la limitation autorisant la reproduction
d'émissions faites par des institutions sociales sans but
lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, et de celles
autorisant l'utilisation d'oeuvres au bénéfice de personnes
affectées d'un handicap et d'utilisations à des fins de
démonstration ou de réparation de matériel.
[58]
Aussi bien dire que, malgré
l'intention d'harmonisation de la Commission européenne, les
États membres continueront tout simplement d'appliquer aux
droits exclusifs de nombreuses limitations et exceptions
différentes et, partant, d'appliquer ces droits sous des
formes différentes. De plus, comme le fait observer le
professeur Hugenholtz, l'idée même d'une liste exhaustive de
limitations était mal conçue dès le départ. La dernière chose
dont l'industrie de l'information a besoin en ces temps
dynamiques est une série de règles rigides qui soient coulées
dans du béton pour des années à venir.
[59] Comment un
législateur sensé peut-il envisager l'adoption d'une liste
exhaustive de limitations, qui sont souvent rédigées en termes
inflexibles et liés à la technologie, alors que l'Internet
fait apparaître de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles
utilisations d'oeuvres presque quotidiennement? Il en ressort
que si une utilisation imprévue au moment de l'adoption de la
Directive InfoSoc émerge, pour laquelle tous s'entendent
qu'elle devrait être exemptée, il faudra attendre au moins
trois ans, sinon davantage, pour que la Directive soit
ajustée. Il serait étonnant que, dans de telles circonstances,
les législateurs nationaux et les tribunaux fassent preuve de
beaucoup de patience et soient si respectueux du droit
communautaire.
Le deuxième commentaire que
suscite la structure des limitations de la Directive InfoSoc a
trait au manque de clareté qui persiste relativement à la
relation entre le droit d'auteur et le droit des contrats.
Alors que la Directive sur les programmes d'ordinateur et la
Directive sur les bases de données précisent toutes deux
quelles dérogations ne peuvent pas être contournées par un
accord contractuel, la Directive InfoSoc se garde de trancher
la question. Le Considérant 45 de la Directive InfoSoc prévoit
seulement que « les exceptions et limitations visées à
l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas
faire obstacle à la définition des relations contractuelles
visant à assurer une compensation équitable aux titulaires de
droits dans la mesure où la législation nationale le permet ».
Il est sans doute utile de rappeler qu'en droit européen, une
intention exprimée dans un préambule ou un considérant a une
valeur juridique moindre qu'une disposition insérée dans le
corps même du texte d'une directive. Cependant, l'intention
exprimée dans un considérant peut servir de point de référence
au juge national qui est sensé interpréter la loi locale en
conformité avec les dispositions européennes. Le silence de la
Commission concernant la relation entre le droit d'auteur et
le droit des contrats est d'autant plus étonnant à la lumière
de l'article 6, paragraphe 4 de la Directive. Comme le LAB l'a
fait observer dans sa Réponse au Livre vert, « il y a tout
lieu de s'attendre à ce qu'à l'avenir, une bonne part de la
protection actuellement accordée aux producteurs ou aux
fournisseurs d'informations par l'intermédiaire de la
propriété intellectuelle découle du droit des contrats ».
[60] Par conséquent, il y
a de bonnes raisons de craindre qu'en l'absence de limites
appropriées, les utilisateurs ne soient contraints de renoncer
par contrat à certains des privilèges reconnus par la loi afin
d'avoir accès à du contenu protégé. À quoi bon reconnaître des
limitations au droit d'auteur et aux droits voisins si
celles-ci peuvent être écartées dans n'importe quelle
circonstance, par n'importe quel contrat?
[61]
3.2
Limitations permises au droit d'auteur et aux droits voisins
En vertu de l'article 5,
paragraphe 2, de la Directive InfoSoc, les États membres ont
la possibilité d'adopter des limitations au droit de
reproduction, en ce qui a trait à la reproduction
reprographique sur papier, à la reproduction pour fins
privées, à la reproduction d'oeuvres par des bibliothèques
accessibles au public, des établissements d'enseignement ou
des musées, aux enregistrements éphémères d'oeuvres effectués
par des organismes de radiodiffusion et à la reproduction
d'émissions faites par des institutions sociales sans but
lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons. L'article 5,
paragraphe 3, de la Directive, contient une liste imposante de
non moins de quinze limitations applicables à la fois au droit
de reproduction et au droit de communication au public que les
États membres peuvent introduire dans leur législation
nationale. Afin d'illustrer notre thèse voulant qu'aucune
harmonisation des limitations ne soit possible en vertu de la
Directive InfoSoc, nous dressons ici la liste complète des
limitations permises en vertu du paragraphe 3:
a) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le
cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique,
sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère
impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la
mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;
b) lorsqu'il s'agit
d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un
handicap qui sont directement liées au handicap en question
et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise
par ledit handicap;
c) lorsqu'il s'agit de la
reproduction par la presse, de la communication au public ou
de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes
d'actualité à caractère économique, politique ou religieux
ou d'oeuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés
présentant le même caractère, dans les cas où cette
utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant
que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée,
ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres
objets protégés afin de rendre compte d'événements
d'actualité, dans la mesure justifiée par le but
d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins
que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom
de l'auteur;
d) lorsqu'il s'agit de
citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de
revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un
autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la
disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère
impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit
indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons
usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;
e) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer
le bon déroulement de procédures administratives,
parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une
couverture adéquate desdites procédures;
f) lorsqu'il s'agit de
l'utilisation de discours politiques ainsi que d'extraits de
conférences publiques ou d'oeuvres ou d'objets protégés
similaires, dans la mesure justifiée par le but
d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne
s'avère impossible, que la source, y compris le nom de
l'auteur, soit indiquée;
g) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de
cérémonies officielles organisées par une autorité publique;
h) lorsqu'il s'agit de
l'utilisation d'oeuvres, telles que des réalisations
architecturales ou des sculptures, réalisées pour être
placées en permanence dans des lieux publics;
i) lorsqu'il s'agit de
l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet
protégé dans un autre produit;
j) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou
des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire
pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de
toute autre utilisation commerciale;
k) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de
pastiche;
l) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de
matériel;
m) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation d'une oeuvre artistique constituée par un
immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de
la reconstruction de cet immeuble;
n) lorsqu'il s'agit de
l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à
des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de
terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux
des établissements visés au paragraphe 2, point c),
d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur
collection qui ne sont pas soumis à des conditions en
matière d'achat ou de licence;
o) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation dans certains autres cas de moindre importance
pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà
dans la législation nationale, pour autant que cela ne
concerne que des utilisations analogiques et n'affecte pas
la libre circulation des marchandises et des services dans
la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et
limitations prévues au présent article.
Il est important de souligner
que toutes ces limitations, notamment celles permettant la
mise en place de régimes de reprographie et de copie privée,
sont prévues uniquement à titre facultatif. La remarque
suivante, tirée de l'exposé des motifs accompagnant la
Proposition de directive de 1997, laisse perplexe tant elle
démontre combien illusoire est l'effort d'harmonisation de la
Commission européenne et ce, depuis le moment-même du dépôt de
la Proposition de directive:
Le Marché intérieur est
beaucoup moins affecté par ces différences mineures que par
le fait qu'il existe un régime dans certains États membres
et qu'il n'en existe pas dans d'autres. En conséquence, dans
la mesure où les différences qui existent entre les régimes
actuellement applicables à la reprographie ne créent pas
d'entraves majeures au Marché intérieur et sont susceptibles
de s'atténuer du fait de l'adoption de régimes similaires
par d'autres États membres, il n'est pas vraiment nécessaire
d'harmoniser davantage cette exception au droit de
reproduction. Les États membres qui prévoient déjà une
rémunération doivent rester libres de la maintenir, mais il
n'est pas fait obligation aux autres États membres de suivre
cette approche. [62]
Clairement, si la Commission
européenne avait vraiment voulu être cohérente dans sa
politique d'harmonisation et si elle avait vraiment voulu
éliminer les obstacles aux Marché intérieur, elle aurait rendu
ces limitations obligatoires. Outre le fait que la Directive
InfoSoc manque totalement son objectif d'harmonisation, les
dispositions de celle-ci recèlent de termes vagues et
d'incohérences par rapport aux dispositions des directives
antérieures. Et bien que l'article 1 er , paragraphe 2, de la
Directive déclare que, sauf s'il en est disposé autrement,
celle-ci s'applique sans préjudice des dispositions
communautaires existantes en matière de droits d'auteur et de
droits voisins, la relation entre les limitations de la
nouvelle Directive et celles prévues dans les directives
antérieures est loin d'être harmonieuse.
Ainsi, contrairement à la
Directive relative au droit de location et de prêt,
[63] la Directive InfoSoc
réfère non pas à la notion de « rémunération équitable », mais
bien à celle de « compensation équitable ». Cette notion fut
introduite dans le vocable de la nouvelle Directive sous la
pression de certains États membres, et plus particulièrement
du Royaume-Uni, qui ne voulaient pas être lié au concept de
rémunération équitable alors que le système national prévoit
déjà une forme de compensation pour les titulaires de droits.
Le Considérant 35 de la Directive explique que lors de la
détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel
d'une telle compensation équitable, il convient de tenir
compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer
ces circonstances, un critère utile serait le préjudice
potentiel subi par les titulaires de droits en raison de
l'acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits
auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par
exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un
paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le
niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le
degré d'utilisation des mesures techniques de protection
prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice
au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner
naissance à une obligation de paiement.
[64] Que la Commission
européenne ait consenti à ce compromis est d'autant plus
surprenant qu'elle s'apprêtait de toute évidence à saisir la
Cour de justice européenne à l'encontre du Royaume-Uni pour
transposition incomplète de la Directive 92/100/CEE, au motif
que la limite à la rémunération équitable permise par la loi
britannique pour la diffusion non payante au public dans des
restaurants et cafés ne faisait pas partie des exceptions
possibles en vertu de l'article 10 de cette Directive. Au
moment de saisir la Cour de justice, la Commission considérait
de plus que la Directive en question devait être lue au regard
des conventions internationales dont l'Union européenne ou ses
États membres sont parties. Ainsi, les Conventions de Rome sur
la protection des artistes interprètes et des producteurs de
phonogrammes (1961), et la Convention de Berne sur la
protection des oeuvres littéraires et artistiques (1971),
obligent les parties contractantes à prévoir une rémunération
équitable telle qu'elle est inscrite dans la Directive
92/100/CEE. [65] Est-ce
que la procédure intentée contre le Royaume-Uni ne porte que
sur la validité de la limitation pour la diffusion non payante
au public ou porte-t-elle également sur la notion de
« rémunération équitable »? N'y a-t-il pas une contradiction
fondamentale dans l'attitude de la Commission européenne?
Dans les mois qui viennent,
la Cour de justice européenne devra également se prononcer,
dans un renvoi préjudiciel venant de la Cour suprême des
Pays-Bas, [66]
relativement à l'interprétation à donner au terme
« rémunération équitable », contenu à l'article 8(2) de la
Directive relative au droit de location et de prêt public et à
l'article 7 de la Loi néerlandaise sur les droits voisins.
Cette cause, qui à notre connaissance était déjà pendante
devant la Cour européenne au moment de l'adoption du texte
final de la Directive InfoSoc, oppose la Fondation pour
l'exploitation des droits voisins (SENA), organisme voué à
la collecte et la distribution de la rémunération équitable
due aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs
de phonogrammes, à l'Organisme de radiodiffusion
néerlandais (NOS). La question soumise aux tribunaux a
trait au montant de rémunération équitable que la NOS doit
verser à la SENA pour la diffusion par radio et télévision de
prestations musicales fixées sur phonogrammes. Plus
particulièrement, la SENA demande à la cour de déterminer si
le concept de « rémunération équitable » constitue un concept
autonome en droit communautaire, qui devrait être interprété
de façon uniforme dans les États membres. Le litige est allé
jusque devant la Cour suprême des Pays-Bas qui, au lieu de
trancher la question, a préféré renvoyer le tout à
l'évaluation de la Cour de justice européenne. Les questions
posées à la Cour européenne sont donc les suivantes :
1. Est-ce le terme
« rémunération équitable », prévu à l'article 8(2) de la
Directive relative au droit de location et de prêt,
constitue un concept en droit communautaire qui devrait être
interprété et appliqué de la même manière dans tous les
États membres de l'Union européenne?
2. Si oui:
a. En vertu de quels
critères le montant de rémunération équitable doit-il être
fixé?
b. Devrait-on tenter un alignement avec les montants de
compensation convenus ou habituels avant l'entrée en
vigueur de la directive entre les organisations impliquées
dans les États membres pertinents?
c. Est-ce que les attentes des parties intéressées qui ont
été suscitées relativement à la compensation devraient ou
pourraient être prises en compte au moment de
l'élaboration de la loi nationale de mise en oeuvre de la
directive?
d. Devrait-on tenter un alignement avec les montants de
compensation versés par les organismes de radiodiffusion
pour l'exécution publique (radiodiffusion) d'oeuvres
musicales?
e. La compensation doit-elle être liée à l'auditoire
potentiel ou réel, ou au nombre réel d'auditeurs ou de
téléspectateurs, ou devrait-il être basé en partie sur
l'auditoire potentiel et en partie sur le nombre réel
d'auditeurs ou de téléspectateurs, et dans ce dernier cas,
suivant quelle proportion?
3. Si la réponse à la
question (1) est négative, est-ce que cela signifie que les
États membres ont entière liberté pour élaborer les critères
en vertu desquels le montant de la rémunération équitable
doit être fixé? Ou y a-t-il des limites à cette liberté, et
si oui, lesquelles?
Il sera intéressant de voir
quelle réponse apportera la Cour européenne à ces questions,
surtout à la lumière des dispositions de la Directive InfoSoc.
Si la Cour en venait à décider que le terme « rémunération
équitable » constitue un concept autonome en droit
communautaire, comment devra-t-on réconcilier la Directive
relative au droit de location et de prêt et la Directive
InfoSoc et comment devra-t-on interpréter le terme
« compensation équitable » prévu dans la nouvelle Directive?
Dans l'intervalle, comment les États membres doivent-ils
mettre cette disposition en oeuvre en droit national? Sur
quelle base le montant d'une « compensation équitable »
doit-il être calculé? [67]
Dans les faits, puisqu'une « compensation équitable » peut
être nulle, dépendant des circonstances, on peut
raisonnablement supposer qu'un système de droit d'auteur qui
prévoit déjà le paiement d'une « rémunération équitable » aux
titulaires de droits pour les actes de reproduction par
reprographie ou pour fins privées serait conforme au critère
de « compensation équitable » au sens de la nouvelle Directive
et ne nécessiterait aucune modification.
[68]
Outre les problèmes reliés à
l'interprétation des termes « rémunération » ou
« compensation » équitable, la co-existance de la nouvelle
directive avec les directives antérieures soulève un certain
nombre de difficultés additionnelles. Il y a lieu de
mentionner tout d'abord que la Directive relative au droit de
location et de prêt dispose, à l'article 10, paragraphe 1, que
les États membres ont la faculté de prévoir des limitations
aux droits voisins, dans le cas d'une utilisation privée, de
l'utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu
d'un événement d'actualité, de la fixation éphémère d'une
oeuvre par un organisme de radiodiffusion, et d'une
utilisation à des fins d'enseignement, dont la formulation ne
correspond pas toujours avec celle de la Directive InfoSoc.
L'article 10, paragraphe 2, prévoit de plus que tout État
membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion
et des producteurs des premières fixations de films, des
limitations de même nature que celles qui sont prévues par la
législation concernant la protection du droit d'auteur sur les
oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, en plus des
limitations aux droits voisins permises en vertu de la
Directive relative au droit de location et de prêt s'ajoutent
celles de la Directive InfoSoc. Dans la mesure où des
limitations aux droits voisins sont prévues dans les deux
directives, les limitations à caractère spécifique de la
Directive 92/100/CEE ont en principe préséance, quoiqu'elles
doivent être interprétées en conformité avec les dispositions
plus récentes de la Directive InfoSoc. Il aurait pourtant été
judicieux de la part du législateur européen de choisir une
formulation uniforme à travers les deux directives et de
clarifier la situation à l'intérieur de l'article 11 de la
Directive InfoSoc qui prévoit déjà un certain nombre
d'adaptations techniques, dont notamment la suppression de
l'article 7 de la Directive 92/100/CEE, relatif au droit de
reproduction. En ce qui a trait au droit de communication au
public, il semblerait que les limitations de la Directive
92/100/CEE ne s'appliquent qu'aux droits conférés par cette
directive, tandis que les limitations prévues à l'article 5,
paragraphe 3, de la Directive InfoSoc s'appliquent aux
communications interactives. Enfin, le paragraphe 3, de
l'article 10 de la Directive 92/100/CEE, qui prévoyait que les
limitations du premier paragraphe s'appliquaient sans
préjudice des dispositions législatives présentes ou futures
sur la rémunération de la copie réalisée à des fins privées a
été remplacé par le « test en trois étapes ». Encore là, une
clarification n'aurait pas été superflue.
[69]
La co-existence entre les
limitations de la Directive InfoSoc et celles des directives
relatives à la protection juridique des programmes
d'ordinateur et des bases de données aurait également pu être
mieux co-ordonnée. En principe, les limitations à caractère
spécifique des deux Directives antérieures ne sont pas
touchées par la nouvelle Directive. Cela vaut aussi lorsque
les trois directives contiennent des limitations semblables,
quoique les limitations antérieures doivent être interprétées
en conformité avec les dispositions plus récentes de la
Directive InfoSoc. Selon le professeur Walter, ni la
définition du droit de reproduction ni la limitation
obligatoire relative aux reproductions provisoires à caractère
purement technique prévues dans la Directive InfoSoc ne sont
applicables aux programmes d'ordinateur ou aux bases de
données, dans la mesure où ce droit est réglementé de manière
spécifique dans les deux directives antérieures.
[70] Cette affirmation
est d'autant plus vraie à l'égard des bases de données
non-originales, alors que la Directive 96/9/CE confère aux
titulaires un droit d' « extraction » et non de reproduction.
Quoi qu'il en soit, la notion de droit de reproduction aurait
certainement dû être définie en termes identiques dans les
trois directives. En ce qui a trait au droit de communication
au public, le professeur Walter estime que les limitations de
l'article 5, paragraphe 3 de la Directive InfoSoc peuvent
trouver application à l'égard des programmes d'ordinateur,
mais non à l'égard des bases de données, sachant que le
titulaire de droits sur une base de données non-originale
jouit d'un droit de « réutilisation » qui couvre à la fois les
communications interactives et la distribution d'exemplaires
tangibles. [71]
En dehors des problèmes
soulevés par la cohérence interne des différentes directives
européennes, une difficulté supplémentaire se pose à certains
législateurs européens concernant les licences obligatoires
pour la radiodiffusion et la reproduction mécanique d'oeuvres
musicales. Ces limitations, présentes dans la loi de quelques
États membres, datent souvent de la première moitié du XXe
siècle et avaient été adoptée à l'époque conformément aux
articles 11bis et 13 de la Convention de Berne. Dans
bien des cas, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, la loi
accorde au gouvernement le pouvoir – qui ne fut pas toujours
exercé – d'imposer des licences obligatoires pour la
radiodiffusion et/ou pour la reproduction mécanique d'oeuvres
musicales, dès que des exemplaires de ces oeuvres ont été mis
sur le marché avec l'autorisation du titulaire de droits. La
Directive 93/83/CEE relative à la radiodiffusion par satellite
et à la retransmission par câble avait déjà modifié le droit
européen en conférant aux auteurs le droit exclusif
d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur et en obligeant l'exercice du
droit de retransmission par câble à la gestion collective.
[72] Nous l'avons vu plus
haut, la Directive InfoSoc confère maintenant un droit
exclusif aux titulaires de droits pour la communication
interactive de leurs oeuvres. Les limitations existantes
permettant l'imposition de licences obligatoire pour la
radiodiffusion d'oeuvres musicales perdent donc toute
pertinence à l'égard de communications au public effectuées à
partir d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen. Le législateur néerlandais propose par
conséquent de réduire la portée de la disposition aux
communications provenant de pays non-membres de l'Espace
économique européen.
Qu'advient-il cependant des
licences obligatoires pour la reproduction mécanique des
oeuvres musicales? La Directive InfoSoc ne contient aucune
limitation couvrant directement cette situation. Devant
l'incertitude laissée par la nouvelle Directive, les
législateurs néerlandais et allemand ont adopté différentes
approches. Pour sa part, le législateur néerlandais semble
considérer que comme la Directive InfoSoc accorde aux
titulaires un droit exclusif de reproduction, la probabilité
que le gouvernement adopte un règlement prévoyant l'imposition
d'une licence obligatoire pour la reproduction mécanique des
oeuvres musicales est nulle. La disposition devrait donc être
abrogée. Le législateur allemand quant à lui a décidé de
conserver la possibilité d'imposer une licence obligatoire
pour la reproduction mécanique des oeuvres musicales dans les
cas où les titulaires de droits n'exercent pas leurs droits
par l'intermédiaire d'une société de gestion collective.
Suivant l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi
allemand, la licence obligatoire peut être considérée comme
tombant sous le couvert de l'article 5, paragraphe 3, alinéa
(o) de la Directive, qui permet aux États membres de maintenir
des limitations permettant une « utilisation dans certains
autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions
ou limitations existent déjà dans la législation nationale,
pour autant que cela ne concerne que des utilisations
analogiques et n'affecte pas la libre circulation des
marchandises et des services dans la Communauté ».
3.3
« Test en trois étapes »
Conformément aux obligations
internationales découlant des Traités de l'OMPI et
suivant une pratique déjà établie par des directives
antérieures, [73] la
Directive InfoSoc soumet l'application de l'ensemble des
limitations au droit d'auteur et aux droits voisins aux
exigences du « test en trois étapes ».
[74] Cette limitation
constitute donc une « limitation des limitations » au droit
d'auteur et aux droits voisins, en ce sens que lorsque les
États membres prévoient de telles exceptions ou limitations,
il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de
l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles
d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. De
l'avis de la Commission européenne, il pourrait s'avérer
nécessaire de restreindre davantage encore la portée de
certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne
certaines utilisations nouvelles d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur ou d'autres objets protégés.
[75] Cette prise de
position met fin, à tout le moins en ce qui a trait aux pays
de l'Union européenne, à la controverse qui avai t surgi en
1996 relativement à l'interprétation qu'il convient de donner
à la Déclaration commune concernant l'article 10 du TMDA et
l'article 16 du TMIEP, ainsi qu'à l'étendue de l'obligation
des Parties contractantes de veiller à ce que les limitations
existantes respectent le « test en trois étapes ». Très tôt,
la Commission européenne avait fait part de son point de vue,
comme l'indique le commentaire suivant, tiré de l'exposé des
motifs accompagnant la Proposition de directive:
Il va sans dire que les
obligations prévues par les nouveaux traités doivent être
respectées dans tous les cas. Les deux traités apportent des
précisions importantes et des recommandations
supplémentaires, qui devront être respectées par les parties
contractantes. Ainsi, le «test des trois étapes» servira de
ligne directrice principale pour la définition et
l'application de limitations. Cela implique que certaines
limitations définies au niveau communautaire ainsi qu'au
niveau national devront également être modifiées en matière
de droit de reproduction pour être mises en conformité avec
les nouveaux traités de l'OMPI dans la Communauté et dans
ses Etats membres. [76]
En plus de devoir veiller à
ce que les limitations existantes respectent le « test en
trois étapes », certains États membres s'interrogent
maintenant à savoir s'ils sont requis d'incorporer en droit
national la règle du « test en trois étapes » en tant que
norme de droit indépendante. On a soutenu par exemple que la
règle du « test en trois étapes » poursuit une double
fonction : non seulement forme-t-elle un mandat au
législateur, mais elle doit également servir de règle
d'interprétation. La transposition de la règle en droit
national ne serait donc pas superflue.
[77]
Pour sa part, le législateur
allemand est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de transposer
cette règle séparément. [78]
Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi
allemand, on observe que la République Fédérale d'Allemagne
doit bien entendu respecter les obligations internationales
découlant notamment de la Convention de Berne et de l'Accord
des ADPIC, lors de la création et de l'application des normes
de la Loi allemande sur le droit d'auteur à des cas
particuliers. Ceci dit, le législateur allemand considère que
le projet de loi allemand satisfait pleinement à cette
obligation. Suivant l'exposé des motifs, la définition des
limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, telle que
proposée dans le projet de loi, répond déjà aux exigences de
l'article 5, paragraphe 5, de la d irective : les limitations
aux droits exclusifs sont décrites à l'aide de règles
limitatives, qui s'appliquent à des cas spéciaux tout en
respectent pleinement les intérêts des titulaires de droits.
Le législateur allemand a conclu que, pour autant que des
exceptions sont permises, elles ne constituent pas une
atteinte déraisonnable à l'exploitation normale de l'oeuvre
par l'auteur. Le législateur néerlandais en est venu à la même
conclusion que le législateur allemand : non seulement le
« test en trois étapes » forme-t-il un mandat au législateur,
mais il doit également servir de règle d'interprétation pour
le juge. Comme le législateur allemand, le législateur
néerlandais est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de
transposer cette règle séparément.
[79] Le projet de
règlement britannique va dans le même sens.
[80] Sans doute les
législateurs belge et italien sont-ils convaincus de la même
chose en regard de leur loi nationale, car aucune mention
n'est faite de la possibilité d'adopter le « test en trois
étapes » sous la forme d'une norme juridique distincte.
4.
Conclusion
À la lumière de ces quelques
remarques, il est évident qu'aucune harmonisation des règles
relatives au droit d'auteur et aux droits voisins ne pourra
être atteinte au niveau européen. De plus, une tâche ardue
attend les États membres dans la mise en oeuvre des
dispositions de la Directive InfoSoc, à savoir réconcilier les
dispositions des différentes directives et des instruments
internationaux, tout en évaluant la nécessité ou l'opportunité
de modifier la loi nationale. Le court délai imposé pour l a
mise en oeuvre de la Directive empêche également les États
membres de se pencher sur des problèmes sérieux qui ont surgi
au cours des dernières années relativement à l'application des
limitations à l'ère numérique. Par exemple, certains auteurs
ont déploré le fait que le législateur allemand n'ait pas
profité de l'occasion pour régler la question des revues de
presse électroniques ou pour ré-évaluer toute la question de
la copie privée dans l'environnement numérique.
[81] La même remarque a
été faite concernant la question de l'utilisation des archives
des organismes de radiodiffusion publics. Par conséquent, on
peut s'attendre à ce que les législateurs s'en tiennent
largement à leur législation actuelle, qui de toute manière
est la plus apte à prendre en compte les intérêts nationaux en
matière d'éducation, de recherche, de bibliothèques, de
radiodiffusion, de liberté de presse, de concurrence et de
protection des consommateurs.
Mais qu'en est-il de la mise
en oeuvre des Traités de l'OMPI ? Comme le souligne
l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais,
les modifications nécessaires pour se conformer aux normes de
la Directive InfoSoc ne sont pas suffisantes pour permettre la
ratification du Traité de l'OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes (TMIEP) par les Pays-Bas.
[82] Pour ce faire, il
faudrait premièrement que la définition d' « artistes
interprètes ou exécutants » de la loi néerlandaise
couvre les expressions du folklore, et secondement, que les
critères de rattachement afin que la protection des droits
voisins soit accordée aux ressortissants d'autres Parties
contractantes au TMIEP. Le législateur néerlandais a décidé de
laisser en suspend ces deux questions, considérant qu'elles
devront être traitées dans un contexte spécifique. Qu'en
est-il donc de la possibilité pour les Pays-Bas de ratifier le
Traité? Le législateur allemand ayant fait la même
constatation relativement à la définition d' « artistes
interprètes ou exécutants » a choisi, pour sa part, d'apporter
les modifications nécessaires au paragraphe 73 de la Loi
allemande. [83] Le projet
de loi allemand va même plus loin : bien que ce ne soit pas
requis par la directive, il incorpore les dispositions de
l'article 5 du TMIEP concernant le droit moral des artistes
interprètes ou exécutants. Par contre, aucune proposition
n'est faite en vue de la modification des critères de
rattachement de manière à ce que la protection des droits
voisins soit accordée aux ressortissants d'autres Parties
contractantes au TMIEP.
À notre avis, la Commission
européenne aurait certainement mieux fait de s'en tenir à la
simple mise en oeuvre – mais à une mise en oeuvre complète
– des dispositions des Traités de l'OMPI qui aurait
permis à l'Union européenne et à ses États membres de ratifier
les Traités sans problème…
[1] Traité de Rome de 1957,
art. 3 et 30.
[2] S. von Lewinski et M.
Walter, “Stand der Harmonisierung und Ausblik”, in M. Walter
(red.), Europäisches Urheberrecht, Vienne, New York,
Springer, 2001, p. 1115; et J. Rodriguez Pardo, “Highlights of
the Origins of the European Union Law on Copyright”, [2001]
E.I.P.R.238.
[3] Directive du Conseil du
14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d'ordinateur (91/250/CEE), J.O.C.E n° L 122 du 17/05/91, p.
42; Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992,
relative au droit de location et de prêt et à certains droits
voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété
intellectuelle, J.O.C.E. n° L 346 du 27/11/1992 p. 61;
Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative
à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des
droits voisins du droit d'auteur applicables à la
radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble,
J.O.C.E. n° L 248 du 06/10/1993 p. 15; Directive 93/98/CEE du
Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la
durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins, J.O.C.E. n° L 290 du 24/11/1993 p. 9; Directive
96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données,
J.O.C.E n° L 77 du 27/03/96 p. 20; Directive 2001/84/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative
au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art
originale, J.O.C.E. n° L 272 du 13/10/2001, p. 32.
[4] Jörg Reinbothe, « A
Review of the Last Ten Years and A Look at What Lies Ahead:
Copyright and Related Rights in the European Union »,
Fordham Annual Conference on International Intellectual
Property Law & Policy , avril 2002.
[5] Directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information, J.O.C.E. n° L
167 du 22/06/2001, p. 10 [ci-après “Directive InfoSoc”].
[6] Traité de l'OMPI sur le
droit d'auteur (TMDA), adopté à Genève, 20 décembre 1996; et
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (TMIEP), adopté à Genève, 20 décembre 1996
[ci-après collectivement « Traités de l'OMPI »].
[7] Commission Européenne,
Exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans
la société de l'information, Bruxelles, le 10 décembre
1997, COM(97) 628 final, p. 2.
[8]
P. Bernt Hugenholtz,
'Why the Copyright
Directive is Unimportant, and Possibly Invalid', [2000]
E.I.P.R. 499, p. 500.
[9] E. Labbé, “L'accès aux
dispositifs de neutralisation des oeuvres verrouillées: une
condition nécessaire à l'exercice d'exceptions au droit
d'auteur', (2002) 14 Cahiers de Propriété Intellectuelle
741-774.
[10] Directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur, J.O.C.E. L/178 du
17 juillet 2000, p. 1, art. 10 à 13.
[11]
P.B. Hugenholtz, “Brussels
Broddelwerk – Recht en krom in de auteursrechtrichtlijn”,
(2001) AMI 2-8, p. 2.
[12] “L'Europe et la
société de l'information globale – Recommandation au Conseil
de l'Europe”, Bruxelles, 26 mai 1994, p. 17.
[13] Commission des
Communautés européennes, Livre vert sur le droit d'auteur
et les droits voisins dans la société de l'information,
Bruxelles, 19 juillet 1995, COM(95) 382 final.
[14] Commissiondes
Communautés européennes, Communication de la Commission -
suivi du Livre vert "le droit d'auteur et les droits voisins
dans la société de l'information," Bruxelles, le 20
novembre 1996, C OM(96) 568 final, p. 5 .
[15] Proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information ,
Bruxelles, le 10 décembre 1997, COM (97) 628 final [ci-après
"proposition de Directive" ou la "Proposition"].
[16] J.O.C.E. C/407 du 28
décembre 1998, p. 30.
[17] Avis du Parlement du
10 février 1999.
[18] Proposition
modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information ,
Bruxelles, le 21 mai 1999, COM(1999) 250 final.
[19] Position commune
du Conseil et du Parlement européens sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans
la société de l'information, Bruxelles, J.O.C.E.
2000/C344 /01 du 28 septembre 2000.
[20] À titre de
comparaison, les États Membres ont bénéficié d'un délai de 3
et 5 ans respectivement, pour la mise en oeuvre des directives
portant sur la protection des bases de données et le droit de
suite.
[21] Proposition de
loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du
développement de la société de l'information, Session de
2000-2001, 23 mars 2001, Document législatif n° 2-704/1
[ci-après « Projet de loi belge »].
[22] Aanpassing van de
Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de
Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22
mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij , Kamerstuk 2001-2002, 28482, nr.
1-2, Tweede Kamer, du 22 juillet 2002 [ci-après « Projet de
loi néerlandais »].
[23] Entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft , Bundestag, Berlin, 31 juillet
2002 [ci-après « Projet de loi allemand »].
[24] EC Directive
2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of
Copyright and Related Rights in the Information Society –
Consultation Paper on Implementation of the Directive in the
United Kingdom, Copyright Directorate, The Patent Office,
Londres, 7 août 2002, disponible à l'adresse URL suivante :
http://www.patent.gov.uk/about/consultations/eccopyright/index.htm.
[25] Legge 1 marzo 2002,
n. 39, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2001 , Gazette officielle n o 72 du 26 mars
2002 – Supplément ordinaire n o 54, art. 30 [ci-après « Loi de
délégation italienne »].
[26] Association
Internationale des Auteurs de l'Audiovisuel, État de la
transposition dans les États membres de l'Union européenne de
la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans
la société de l'information, Bruxelles, Avril 2002.
[27] Directive InfoSoc,
Considérant 21.
[28] J.O.C.E n° L 122 du
17/05/91, p. 42, art. 4(a).
[29] J.O.C.E n° L 77 du
27/03/96 p. 20, art. 5(a).
[30] Projet de loi
allemand, art. 1(1)(3); et Loi de délégation italienne, art.
30(1)(a).
[31] OMPI, Proposition de
base concernant les dispositions de fond du traité sur
certaines questions relatives à la protection des oeuvres
littéraires et artistiques soumise à l'examen de la Conférence
Diplomatique, Conférence Diplomatique sur Certaines Questions
de Droit D'auteur et de Droits Voisins, Genève, 2-20 décembre
1996, Doc. CRNR/DC/4 Prov.
[32] Commission
européenne, Exposé des motifs de la Proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information ,
Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 32.
[33] Voir: M. Ficsor,
The law of copyright and the internet : The 1996 WIPO
Treaties, their interpretation and implementation, Oxford,
Oxford University Press, 2001.
[34] Hugenholtz,
op.cit, supra, note 11, p.
6.
[35] Hugenholtz,
op.cit, supra, note 8, p.
501; J. Zecher, « Die Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie
in deutsches Recht II », (2002) 6 ZUM 451-457, p. 454;
a contrario , voir : J. Seignette,
« Openbaarmaking en verveelvoudiging op het Internet : back to
basics », [1999] Informatierecht/AMI 69-75, p. 70.
[36] J. Seignette,
« Implementatie en dan nog meer : Reactie op het
conceptwetsvoorstel voor de implementatie van de
Auteursrechtrichtlijn », [2002] AMI 6-10, p. 8.
[37] Hugenholtz,
op.cit, supra, note 11, p.
8; and M. Walter, « Verwertungsrechte », in Walter,
op.cit., supra, note 2, p.
1048.
[38] Commission
européenne, Exposé des motifs de la Proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information ,
Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 28.
[39] M. Walter,
« Verwertungsrechte », in Walter, op.cit.,
supra, note 2, p. 1053.
[40] Loi de délégation
italienne, art. 30(b).
[41] Projet de loi belge,
art. 2.
[42] Projet de loi
allemand, art. 15, 19a).
[43] Projet de loi
néerlandais, Partie II, art. 2.
[44] Directive 92/100/CEE
du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location
et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans
le domaine de la propriété intellectuelle, J.O.C.E. n° L 346
du 27/11/1992 p. 61.
[45] Voir notamment:
Musiek-Vertrieb Membran GmbH v. GEMA, Cour de justice
européenne, 20 janvier 1981, IIC 1981/04, pp. 526-531;
Warner Brothers Inc. v. Christiansen, Cour de justice
européenne, 17 mai 1988, IIC 1988/05, pp. 666-667;
EMI Electrola GmbH, Cour de justice européenne, 24 janvier
1989, IIC 1990/05, pp. 689-691.
[46] Hugenholtz,
op.cit, supra, note 11, p.
8.
[47] E. Arkenbout,
« Nieuw auteursrecht op komst », (2000) 7
Informatierecht/AMI 125-131, à la p. 127.
[48] Commission
européenne, Exposé des motifs de la Proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information,
Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 30.
[49] Directive du Conseil
du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateur (91/250/CEE), J.O.C.E n° L 122 du
17/05/91, p. 42; Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19
novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à
certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de
la propriété intellectuelle, J.O.C.E. n° L 346 du 27/11/1992
p. 61; Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases
de données, J.O.C.E n° L 77 du 27/03/96 p. 20.
[50] Hugenholtz,
op.cit, supra, note 11, p.
3.
[51] Directive InfoSoc,
Considérant 32, qui se lit comme suit : « La présente
directive contient une liste exhaustive des exceptions et
limitations au droit de reproduction et au droit de
communication au public. Certaines exceptions ou limitations
ne s'appliquent qu'au droit de reproduction, s'il y a lieu. La
liste tient dûment compte de la diversité des traditions
juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur. Les États membres
appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente
et la question sera examinée lors d'un futur réexamen des
dispositions de mise en oeuvre. »
[52] Nous faisons
référence ici au concept américain d'usage équitable d'une
oeuvre, reconnu à U.S.C. Title 17, § 107.
[53] Aanpassing van de
Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de
Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22
mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij , Kamerstuk 2001-2002, 28482, nr.
3, Tweede Kamer, du 22 juillet 2002, p. 18 [ci après « Exposé
des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais »].
[54] LAB, Commentaires
du Legal Advisory Board sur la Communication de la Commission
du 20 novembre 1996: Suivi du Livre vert, Bruxelles, 1997,
§ 9A.
[55] S. Ricketson, The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works: 1886-1986 , Centre for Commercial Law Studies,
Queen Mary College, Kluwer, 1987, p. 480.
[56] E. Arkenbout,
op.cit., supra, note 47, p. 128.
[57] Exposé des motifs
accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 17; pour un
commentaire critique de cette approche, voir : J. Seignette,
op.cit., supra, note 36, p. 9.
[58] Exposé des motifs
accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 18.
[59] Hugenholtz,
op.cit, supra, note 8, p.
501.
[60] LAB, Commentaires du
Legal Advisory Board sur la Communication de la Commission du
20 novembre 1996: Suivi du Livre vert, § 9A.
[61] L. Guibault,
Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the
Contractual Overridability of Limitations on Copyright,
The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 2002,
coll. Information Law Series No. 9, p. 220.
[62] Commission
européenne, Exposé des motifs de la Proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information,
Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 32.
[63] Directive 92/100/CEE
du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location
et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans
le domaine de la propriété intellectuelle, J.O.C.E. n° L 346
du 27/11/1992 p. 61, art. 10.
[64] Voirº: D.J.G.
Visser, « De beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn », [2001]
AMI 9-15, à la p. 10.
[65] Commission
européenne, Rémunération équitable des artistes interprètes
et producteurs de phonogrammes: procédure d'infraction contre
le Royaume-Uni, Communiqué de presse, Bruxelles, 26
Juillet 2001.
[66] Cour suprême des
Pays-Bas, décision du 9 juin 2000 ( SENA v. NOS), NJ
2001/1569.
[67] D.J.G. Visser,
op.cit., supra, note 63,
p. 10.
[68] Exposé des motifs
accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 22.
[69] M. Walter, « Freie
Nutzungen », in op.cit., supra,
note 2, p. 1062.
[70] Ibid.
[71] Id., p. 1063.
[72] Directive 93/83/CEE
du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination
de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du
droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite
et à la retransmission par câble, J.O.C.E. n° L 248 du
06/10/1993 p. 15, art. 2 et 9.
[73] Directive du Conseil
du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateur (91/250/CEE), J.O.C.E n° L 122 du
17/05/91, p. 42, art. 6(2); et Directive 96/9/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données, J.O.C.E n° L 77 du
27/03/96 p. 20, art. 6(3).
[74] Directive InfoSoc,
art. 5(5), qui se lit comme suit: « Les exceptions et
limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont
applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet
protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du droit ».
[75] Directive InfoSoc,
Considérant 44.
[76] Commission
européenne, Exposé des motifs de la Proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information ,
Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 18.
[77] Voirº: J. Zecher,
op.cit., supra, note 35,
p. 453.
[78] Exposé des motifs du
projet de loi allemand, p. 35.
[79] Exposé des motifs
accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 20.
[80] UK Patent Office,
Consultation Paper on Implementation of the Directive in the
United Kingdom, Londres, 7 août 2002, p. 11.
[81] J. Zecher,
op.cit., supra, note 35,
p. 452.
[82] Exposé des motifs
accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 61.
[83] Exposé des motifs
accompagnant le projet de loi allemand, p. 54-55. |